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Il Regolamento internazionale delle Radiocomunicazioni

Art. 1

Definizioni (versione integrale)

In questa pagina riportiamo la versione originale integrale dell'articolo 1 del Regolamento internazionale delle Radiocomunicazioni; ricordiamo che per l'esame di radioamatore non ne è richiesta la conoscenza integrale, ma solo dell'estratto pubblicato nella pagina precedente.

NOTA: La numerazione dei paragrafi e dei punti rispecchia fedelmente quella del Regolamento; le note a pie' di pagina sono state riportate, per comodità di lettura, immediatamente dopo al punto od ai punti ai quali si riferiscono.

CHAPITRE I - Terminologie

ARTICLE I - Termes et définitions


Introduction

Aux fins du présent Règlement, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. Toutefois, ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas. Les définitions identiques à celles figurant dans la Convention internationale des télécommunications (Malaga Torremolinos, 1973) sont signalées par l'indication <<(CONV.)>>.*
Remarque: Si' dans le texte d'une définition indiquée ci-dessous, un terme figure en italiques, cela signifie que ce terme est lui-même défini dans le présent article.
* Note du Secrétariat général: Les dispositions suivantes: 3, 4, 26, 36, 110 et 163 contiennent des définitions identiques à celles figurant dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).

Section I. Termes généraux

1.1 Administration.- Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements (CONV.).

1.2 Télécommunication: Toute transmission, emission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques (CONV.).

1.3 Radio: Préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques (CONV.).

1.4 Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes: Ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

1.5 Radiocommunication: Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques (CONV.).

1.6 Radiocommunication de Terre: Toute radiocommunication autre que les radiocommunications spatiales ou la radioastronomie.

1.7 Radiocommunication spatiale: Toute radiocommunication assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatiales, ou au moyen d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

1.8 Radiorepérage: Détermination de la position, de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou obtention de données relatives à ces paramétres, à l'aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

1.9 Radionavigation: Application du radiorepérage à la navigation, y compris le repérage d'objets gênants.

1.10 Radiolocalisation: Application du radiorepérage à d'autres fins que la radionavigation.

1.11 Radiogoniométrie: Radiorepérage utilisant la réception des ondes radioélectriques en vue de déterminer la direction d'une station ou d'un objet.

1.12 Radioastronomie: Astronomie fondée sur la réception des ondes radioélectriques d'origine cosmique.

1.13 Temps universel coordonné (UTC): Echelle de temps fondée sur la seconde (SI), définie et recommandée par le CCIR (1) et maintenue par le Bureau Intemational de l'Heure (BIH). Pour la plupart des applications pratiques associées au Réglement des radiocommunications, le temps UTC est équivalent au temps solaire moyen au méridien d'origine (0° de longitude), exprimé antérieurement en TMG.
15.1 (1) La définition compléte figure dans l'Avis 460-2 du CCIR.

1.14 Utilisations industrielles, scientifiques et médicales (de l'énergie radioélectrique) (ISM): Mise en ceuvre d'appareils ou d'installations conçus pour produire et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique à des fins industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou analogues, à l'exclusion de tout usage de communication.

Section Il. Termes spécifiques liés à la gestion des fréquences

2.1 Attribution (d'une bande de fréquences): Inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

2.2 Allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): Inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.

2.3 Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): Autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

Section Ill. Services radioélectriques

3.1 Service de radiocommunication: Service défini dans la présente section impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication. Dans le présent Règlement, sauf indication contraire, tout service de radiocommunication se rapporte aux radiocommunications de Terre.

3.2 Service fixe: Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.

3.3 Service fixe par satellite: Service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des points fixes déterminés lorsqu'il est fait usage d'un ou plusieurs satellites; dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées au sein du service inter-satellites; le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale.

3.4 Service fixe aéronautique: Service de radiocommunication entre points fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des transports aériens.

3.5 Service inter-satellites: Service de radiocommunication assurant des liaisons entre des satellites artificiels de la Terre.

3.6 Service dexploitation spatiale: Service de radiocommunication destiné exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la télécommande spatiale. Ces fonctions seront normalement assurées au sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale.

3.7 Service mobile: Service de radiocommunication entre stations entre stations mobiles et stations terrestres'ou entre stations mobiles (CONV.).

3.8 Service mobile par satellite: Service de radiocommunication:

entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service; ou

entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations spatiales.

Ce service peut en outre comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

3.9 Service mobile terrestre: Service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.

3.l0 Service mobile terrestre par satellite: Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à terre.

3.11 Service mobile maritime: Service mobile entre stations côtiéres et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

3.l2 Service mobile maritime par satellite: Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord de navires; les stations dengin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

3.13 Service des opérations portuaires: Service mobile maritime dans un port ou au voisinage d'un port, entre stations côtiéres et stations de navire, ou entre stations de navire, ayant pour objet la transmission de messages traitant exclusivement de la manoeuvre, du mouvement et de la sécurité des navires et, en cas d'urgence, de la sauvegarde des personnes. Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique.

3.14 Service du mouvement des navires: Service de sécurité au sein du service mobile maritime, autre que le service des opérations portuaires, entre stations côtiéres et stations de navire, ou entre stations de navire, ayant pour objet la transmission de messages traitant exclusivement du mouvement des navires. Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique.

3.l5 Service mobile aéronautique: Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations dengin de sauvetage peuvent également participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

3.16 Service mobile aéronautique par satellite: Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d'aéronefs; les stations dengin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

3.17 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission (CONV.).

3.18 Service de radiodiffusion par satellite: Service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à étre reçus directement par le public en général. Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression <<reçus directement>> s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire.

3.19 Service de radiorepérage: Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage.

3.20 Service de Radiorepérage par satellite: Service de radiocommunication aux fins de Radiorepérage et impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs stations spatiales.

3.21 Service de radionavigation: Service de Radiorepérage aux fins de radionavigation.

3.22 Service de radionavigation par satellite: Service de radiorepérage par satellite aux fins de radionavigation. Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

3.23 Service de radionavigation maritime: Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur exploitation.

3.24 Service de radionavigation maritime par satellite: Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord de navires.

3.25 Service de radionavigation aéronautique: Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs et la sécurité de leur exploitation.

3.26 Service de radionavigation aéronautique par satellite: Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord d'aéronefs.

3.27 Service de radiolocalisation: Service de Radiorepérage aux fins de la radiolocalisation.

3.28 Service des auxiliaires de la météorologie: Service de radiocommunication destiné aux observations et aux sondages utilisés pour la météorologie y compris l'hydrologie.

3.29 Service d'exploration de la Terre par satellite: Service de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales, qui peut comprendre des liaisons entre stations spatiales, et dans lequel:

- des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses phénomènes naturels sont obtenus à partir de détecteurs actifs ou de détecteurs passifs situés sur des satellites de la Terre;

- des renseignements analogues sont recueillis à partir de plates-formes aéroportées ou situées sur la Terre;

- ces renseignements peuvent être distribués à des stations terriennes appartenant au méme système;

- les plates-formes peuvent également être interrogées.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

3.30 Service de météorologie par satellite: Service dexploration de la Terre par satellite pour les besoins de la météorologie.

3.31 Service des fréquences étalon et des signaux horaires: Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques et diverses, l'émission de fréquences spécifiées, de signaux horaires ou des deux à la fois, de précision élevée et donnée, et destinée à la réception générale.

3.32 Service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite: Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service des fréquences étalon et des signaux horaires. Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

3.33 Service de recherche spatiale: Service de radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique.

3.34 Service d'amateur: Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

3.35 Service d'amateur par satellite: Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur.

3.36 Service de radioastronomie: Service comportant l'utilisation de la radioastronomie.

3.37 Service de sécurité: Tout service radioélectrique exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens (CONV.).

3.38 Service spécial: Service de radiocommunication non défini d'autre part dans la présente section, effectué exclusivement pour satisfaire des besoins déterminés d'intérêt général, et non ouvert à la correspondance publique.

Section IV. Stations et systémes radioélectriques

4.1 Station: Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné. Chaque station est classée d'après le service auquel elle participe d'une façon permanente ou temporaire.

4.2 Station de Terre: Station assurant une radiocommunication de Terre. Dans le présent Règlement, sauf spécification contraire, toute station est une station de Terre.

4.3 Station terrienne: Station située soit sur la surface de la Terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et destinée à communiquer:

avec une ou plusieurs stations spatiales; ou

avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

4.4 Station spatiale: Station située sur un objet qui se trouve, est destiné à aller, ou est allé, au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.

4.5 Station d'engin de sauvetage: Station mobile du service mobile maritime ou du service mobile aéronautique destinée uniquement aux besoins des naufragés et placée sur une embareation, un radeau ou tout autre équipement de sauvetage.

4.6 Station fixe: Station du service fixe.

4.7 Station fixe aéronautique: Station du service flxe aéronautique.

4.8 Station mobile: Station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement' ou pendant des haltes en des points non déterminés.

4.9 Station terrienne mobile: Station terrienne du service mobile par satellite destinée à être utilisée lorqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés.

4.10 Station terrestre: Station du service mobile non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

4.11 Station de base: Station terrestre du service mobile terrestre.

4.12 Station mobile terrestre: Station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.

4.13 Station côtiére: Station terrestre du service mobile maritime.

4.14 Station terrienne côtiére: Station terrienne du service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile maritime par satellite, située en un point déterminé du sol et destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile maritime par satellite.

4.15 Station de navire: Station mobile du service mobile maritime placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en permanence, autre qu'une station dengin de sauvetage.

4.16 Station terrienne de navire: Station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite installée à bord d'un navire.

4.17 Station de communications de bord: Station mobile de faible puissance du service mobile maritime destinée aux communications internes à bord d'un navire, ou aux communications entre un navire et ses embarcations et radeaux de sauvetage au cours d'exercices ou d'opérations de sauvetage, ou aux communications au sein d'un groupe de navires remorqués ou poussés, ainsi qu'aux communications concernant les instructions relatives à la manoeuvre des aussières et à I'amarrage.

4.18 Station portuaire: Station côtière du service des opérations portuaires.

4.19 Station aéronautique: Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut par exemple, être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.

4.20 Station terrienne aéronautique: Station terrienne du service fixe par satellite, ou, dans certains cas, du service mobile aéronautique par satellite, située en un point déterminé du sol, et destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile aéronautique par satellite.

4.21 Station d'aéronef:- Station mobile du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

4.22 Station terrienne d'aéronef:- Station terrienne mobile du service mobile aéronautique par satellite placée à bord d'un aéronef.

4.23 Station de radiodiffusion: Station du service de radiodiffusion.

4.24 Station de radiorepérage: Station du service de radiorepérage.

4.25 Station mobile de radionavigation: Station du service de radionavigation destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés.

4.26 Station terrestre de radionavigation: Station du service de radionavigation non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

4.27 Station mobile de radiolocalisation: Station du service de radiolocalisation destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés.

4.28 Station terrestre de radiolocalisation: Station du service de radiolocalisation non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

4.29 Station de radiogoniométrie: Station de radiorepérage utilisant la radiogoniométrie.

4.30 Station de radiophare: Station du service de radionavigation dont les imissions sont destinées à permettre à une station mobile de déterminer son relèvement ou sa direction par rapport à la station de radiophare.

4.31 Station de radiobalise de localisation des sinistres: Station du service mobile dont les émissions sont destinées à faciliter les opérations de recherches et de sauvetage.

4.32 Station de fréquences étalon et de signaux horaires: Station du service des fréquences étalon et des signaux horaires.

4.33 Station d'amateur: Station du service d'amateur.

4.34 Station de radioastronomie: Station du service de radioastronomie.

4.35 Station expérimentale: Station utilisant les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique. Cette définition ne comprend pas les stations d'amateur.

4.36 Emetteur de secours de navire: Emetteur de navire à utiliser exclusivement sur une fréquence de détresse pour les besoins de la détresse, de l'urgence ou de la sécurité.

4.37 Radar: Systéme de Radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et des signaux radioélectriques réfléchis ou retransmis à partir de la position à déterminer.

4.38 Radar primaire: Système de Radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et des signaux radioélectriques réfléchis à partir de la position à déterminer.

4.39 Radar secondaire: Système de Radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et des signaux radioélectriques retransmis à partir de la position à déterminer.

4.40 Balise-radar (racon): Emetteur-récepteur associé à un repère fixe de navigation qui, lorsqu'il est excité par un radar, renvoie automatiquement un signal distinctif qui peut apparaitre sur l'écran du radar et fournir des indications de distance, de relèvement et d'identification.

4.41 Système d'atterrissage aux instruments (ILS): Système de radionavigation, qui fournit aux aéronefs un guidage horizontal et vertical immédiatement avant et pendant l'atterrissage et qui' en certains points filxes, fournit l'indication de la distance jusqu'au point d'atterrissage de référence.

4.42 Radioalignement de piste: Système de guidage horizontal incorporé au système d'atterrissage aux instruments, indiquant l'écart horizontal de l'aéronef par rapport à sa trajectoire de descente optimum suivant l'axe de la piste d'atterrissage.

4.43 Radioalignement de descente: Système de guidage vertical incorporé au système d'alterrissage aux instruments, indiquant l'écart vertical de l'aéronef par rapport à sa trajectoire de descente optimum.

4.44 Radioborne: Emetteur du service de radionavigation aéronautique qui rayonne un faisceau dans le sens vertical en vue de fournir à un aéronef une indication de position.

4.45 Radioaltimètre: Appareil de radionavigation placé à bord d'un aéronef ou d'un engin spatial, permettant de déterminer la hauteur de cet aéronef ou de cet engin spatial au-dessus de la surface de la Terre ou d'une autre surface.

4.46 Radiosonde: Emetteur radioélectrique automatique du service des auxiliaires de la météorologie, habituellement porté par un aéronef, un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant, et qui transmet les données météorologiques.

4.47 Système spatial: Tout ensemble de stations terriennes' de stations spatiales, ou de stations terriennes et de stations spatiales coopérant pour assurer des radiocommunications spatiales à des fins déterminées.

4.48 Système à satellites: Système spatial comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.

4.49 Réseau à satellite: Système à satellites ou partie d'un système à satellites, composé d'un seul satellite et des stations terriennes associées.

4.50 Liaison par satellite: Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un satellite. Une liaison par satellite comprend une liaison montante et une liaison descendante.

4.51 Liaison multisatellite: Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune station terrienne intermédiaire. Une liaison multisatellite comprend une liaison montante, une ou plusieurs liaisons entre satellites et une liaison descendante.

4.52 Liaison de connexion: Liaison radioélectrique allant d'une station terrienne, située en un point fixe déterminé, à une station spatiale, ou vice versa, afin de transmettre des informations pour une radiocommunication spatiale d'un service autre que le service fixe par satellite.

Section V. Termes relatifs à l'exploitation

5.1 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission (CONV.).

5.2 Télégraphie*: Forme de télécommunication qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu'un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d'informations sous cette forme. Aux fins du Réglement des radiocommunications, le terme télégraphie signifie, sauf indication contraire, une forme de télécommunication assurant la transmission des écrits par l'utilisation d'un code de signaux.

* Note du Secretarial général: Cette definition n'est pas alignée sur I'Annexe 2 à la Convention. La détinition correspondante qui figure dans I'Annexe 2 prévaudra sur celle-ci dans la mesure où ces définitions présentent des différences (voir aussi la Résolution 68).

5.3 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Sauf indication contraire' ce terme comprend aussi le radiotélégramme. Dans cette définition, le terme télégraphie a le sens général défini dans la Convention.

5.4 Radiotélégramme: Télégramme originaire ou à destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmis, sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du service mobile par satellite.

5.5 Communication radiotélex: Communication télex originaire ou à destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmise, sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du service mobile par satellite.

5.6 Télégraphie à déplacement de fréquence: Télégraphie à modulation de fréquence, dans laquelle le signal télégraphique deplace la fréquence de l'onde porteuse entre des valeurs prédéterminées.

5.7 Fac-similé: Forme de télégraphie ayant pour objet la transmission d'images fixes, avec ou sans demi-teintes, en vue de leur reproduction sous une forme permanente. Dans cette définition le terme télégraphie a le sens général défini dans la Convention.

5.8 Téléphonie*: Forme de télécommunication établie en vue de la transmission de la parole ou, dans certains cas, d'autres sons.
* Note du Secrétariat général: Cette définition n'est pas alignée sur I'Annexe 2 à la Convention. La définition correspondante qui figure dans I'Annexe 2 prévaudra sur celle-ci dans la mesure où ces définitions présentent des différences (voir aussi la Résolution 68).

5.9 Conversation radiotéléphonique: Conversation téléphonique originaire, ou à destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmise, sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du service mobile par satellite.

5.10 Exploitation simplex: Mode d'exploitation suivant lequel la transmission est rendue possible alternativement dans les deux sens de la voie de télécommunication, par exemple, au moyen d'un système à commande manuelle(1).

5.11 Exploitation duplex: Mode d'exploitation suivant lequel la transmission est possible simultanément dans les deux sens de la voie de télécommunication(1).
119.1-120.1 (1)En général les modes d'exploitation duplex et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication nécessitent I'usage de deux fréquences; le mode d'exploitation simplex peut être réalisé avec une ou deux fréquences.

5.12 Exploitation semi-duplex: Mode d'exploilation simplex à une extrémité de la voie de télécommunication et d'exploitation duplex à l'autre(1).
121.1 (1)En général les modes d'exploitation duplex et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication nécessitent l'usage de deux fréquences; le mode d'exploitation simplex peut être réalisé avec une ou deux fréquences.

5.13 Télévision: Forme de télécommunication assurant la transmission d'images non permanentes d'objets fixes ou mobiles.

5.14 Réception individuelle (dans le service de radiodiffusion par satellite): Réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations domestiques simples et notamment d'installations munies d'antennes de faibles dimensions.

5.15 Réception communautaire (dans le service de radiodiffusion par satellite): Réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées à être utilisées:
- par un groupe du public en général en un même lieu; ou
- au moyen d'un système de distribution desservant une zone limitée.

5.16 Télémesure: Utilisation des télécommunications en vue d'indiquer ou d'enregistrer automatiquement des mesures à une certaine distance de l'instrument de mesure.

5.17 Radiomesure: Télémesure réalisée à I'aide des ondes radioélectriques.

5.18 Télémesure spatiale: Télémesure utilisée pour la transmission, à partir d'une station spatiale, des résultats des mesures effectuées dans un engin spatial, y compris celles qui concernent le fonctionnement de l'engin spatial.

5.19 Télécommande: Utilisation des télécommunications pour la transmission de signaux pour mettre en fonctionnement, modifier ou arrêter à distance le fonctionnement d'un appareil.

5.20 Télécommande spatiale: Utilisation des radiocommunications pour les transmissions de signaux radioélectriques d'une station spatiale pour mettre en fonctionnement, modifier ou arrêter le fonctionnement d'appareils situés sur l'objet spatial associé, y compris la station spatiale.

5.21 Poursuite spatiale: Déterminatíon de l'orbite, de la vitesse ou de òa position instantanée d'un objet sítué dans l'espace, par l'utilisasion de radiorépérage, à l'exclusion des radar primaires, en vue de suivre les déplacements de cet objet.

Section VI. Caractéristiques des émissions et des matériels

6.1 Rayonnement (radioélectrique): Flux d'énergie produit sous forme d'ondes radioélectriques à partir d'une source quelconque, ou cette énergie elle-méme.

6.2 Emission: Rayonnement produit, ou production de rayonnement, à partir d'une station radioéléctrique d'émission. Par exemple, l'énergie rayonnée par l'oscillateur local d'un récepteur radioélectrique ne constitue pas une émission mais un rayonnement.

6.3 Classe d'émission: Ensemble des caractéristiques d'une émission, telles que le type de modulation de la porteuse principale, la nature du signal de modulation, le genre d'information à transmettre, et éventuellement d'autres caractéristiques; chaque classe est désignée par un ensemble de symboles normalisés.

6.4 Emission à bande latérale unique: Emission en modulation d'amplitude ne comportant qu'une seule des deux bandes laterales.

6.5 Emission à bande latérale unique à porteuse compléte: Emission à bande latérale unique sans affaiblissement de la porteuse.

6.6 Emission à bande latérale unique à porteuse réduite: Emission à bande latérale unique avec affaiblissement de la porteuse, mais permettant encore sa restitution pour la démodulation.

6.7 Emission à bande latérale unique à porteuse supprimée: Emission à bande Iatérale unique dans laquelle la porteuse est virtuellement supprimée et n'est pas destinée à être utilisée pour la démodulation.

6.8 Emission hors bande*: Emission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus de la modulation, à l'exclusion des rayonnements non essentiels.

6.9 Rayonnement non essentiel*: Rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bonde nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l'information correspondante. Ces rayormements comprennent les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et de conversion de fréquence, à l'exclusion des émissions hors bande.

6.10 Rayonnements non désirés*: Ensemble des rayonnements non essentiels et des rayonnements provenant des émissions hors bande.
* Les termes associés aux définitions données dans les numéros 138, 139 et 140 doivent être exprimés dans les langues de travail de la façon suivante:

Numéros

En français

En anglais

En espagnol

138(6.8)

Emission hors bande

Out-of-band emission

Emisiòn fuera de banda

139(6.9)

Rayonnement non essentiel

Spurious emission

Emisiòn no esencial

140(6.10)

Rayonnements non désirés

Unwanted emissions

Emisiones no deseadas

6.11 Bande de fréquences assignée: Bande de frèquences à l'intérieur de laquelle l'émission d'une station donnée est autorisée; la largeur de cette bande est égale à la largeur de bande nécessaire, augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de fréquence. Dans le cas des stations spatiales, la bande de fréquences assignée inclut le double du décalage maximum dû à l'effet Doppler pouvant se produire par rapport à un point quelconque à la surface de la Terre.

6.12 Fréquence assignée: Centre de la bande de fréquences assignee à une station.

6.13 Fréquence caractéristique: Fréquence aisément identifiable et mesurable dans une émission donnée. Une fréquence porteuse peut, par exemple, étre désignée comme fréquence caractéristique.

6.14 Fréquence de référence: Fréquence ayant une position fixe et bien déterminée par rapport à la fréquence assignée. Le décalage de cette fréquence par rapport à la fréquence assignée est, en grandeur et en signe, le même que celui de la fréquence caractéristique par rapport au centre de la bande de fréquences occupée par l'émission.

6.15 Tolèrance de fréquence: Ecart maximal admissible entre la fréquence assignée et la fréquence située au centre de la bande occupée par une émission, ou entre la fréquence de référence et la fréquence caractéristique d'une émission. La tolérance de fréquence est exprimée en millionièmes ou en hertz.

6.16 Largeur de bande nécessaire: Pour une classe d'émission donnée, largeur de la bande de fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité requises dans des conditions données.

6.17 Largeur de bande occupée: Largeur de la bande de fréquences telle que, au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient émises des puissances moyennes égales chacune à un pourcentage donné b /2 de la puissance moyenne totale d'une émission donnée. En l'absence de spécifications du CCIR pour la classe d'émission considérée, la valeur b /2 doit étre prise égale à 0,5%.

6.18 Onde à polarisalion. dextrogyre (sens des aiguilles d'une montre): Onde polarisée elliptiquement ou circulairement dont, pour un observateur regardant dans le sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction du temps, dans un plan fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens dextrorsum, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre.

6.19 Onde à polarisation lévogyre (sens inversedes aiguilles d'une montre): Onde polarisée elliptiquement ou circulairement dont, pour un observateur regardant dans le sens de la propagation, le vecteur champ éIectrique tourne en fonction du temps, dans un plan fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens senestrorsum, c'est-à-dire dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.

6.20 Puissance: Chaque fois que la puissance d'un émetteur radioélectrique, etc., est mentionnée, elle doit étre exprimée sous l'une des formes ci-dessous, selon la classe d'émission, en utilisant les symboles arbitraires indiqués:
- puissance en crête (PX ou pX);
- puissance moyenne (PY ou pY);
- puissance de la porteuse (PZ ou pZ).
Pour différentes classes d'émission, les rapports entre la puissance en crete, la puissance moyenne et la puissance de la porteuse, dans les conditions de fonctionnement normal et en I'absence de modulation, sont indiqués dans des Avis du CCIR, qui peuvent être utilisés comme guides.
Dans les formules, le symbole p indique la puissance en watts et le symbole P la puissance en décibels relative à un niveau de référence.

6.21 Puissance en crete (d'un émetteur radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de I'antenne par un émetteur en fonctionnement normal, au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à I'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation.

6.22 Puissance moyenne (d'un émetteur radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de I'antenne par un émetteur en fonctionnement normal, évaluée pendant un intervalle de temps relativement long par rapport à la période de la composante de plus basse fréquence de la modulation.

6.23 Puissance de la porteuse (d'un émetteur radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de I'antenne par un émetteur au cours d'un cycle de radiofréquence en I'absence de modulation.

6.24 Gain d'une antenne: Rapport généralement exprimé en décibels, entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne de référence sans pertes et la puissance fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pourque les deux antennes produisent dans une direction donnée le même champ ou la même puissance surfacique, à la même distance. En I'absence d'indication contraire, il s'agit du gain de I'antenne dans la direction du maximum de rayonnement. On peut éventuellement considérer le gain pour une polarisation spécifiée.
Suivant l'antenne de référence choisie on distingue:
a) le gain isotrope ou absolu (Gi) lorsque I'antenne de référence est une antenne isotrope isolée dans l'espace;
b) le gain par rapport à un doublet demi-onde (Gd) lorsque I'antenne de référence est un doublet demi-onde, isolé dans l'espace, dont le plan équatorial contient la direction donnée;
c) le gain par rapport à une antenne verticale courte (Gv) lorsque l'antenne de réfèrence est un conducteur rectiligne beaucoup plus court que le quart de la longueur d'onde, normal à la surface d'un plan parfaitement conducteur qui contient la direction donnée.

6.25 Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.): Produit de la puissance fournie à I'antenne par son gain dans une direction donnée par rapport à une antenne isotrope (gain isotrope ou absolu).

6.26 Puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction donnée): Produit de la puissance fournie à I'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée.

6.27 Puissance apparente rayonnée sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction donnée): Produit de la puissance fournie à I'antenne par son gain par rapport à une antenne verticale courte dans une direction donnée.

6.28 Diffusion troposphérique: Mode de propagation dans lequel les ondes radioélectriques sont diffusées par suite d'irrégularités ou de discontinuités dans les propriétés physiques de la troposphére.

6.29 Diffusion ionosphérique: Mode de propagation dans Iequel les ondes radioélectriques sont diffusées par suite d'irrégularités ou de discontinuités dans l'ionisation de I'ionosphére.

Section VII. Partage de fréquences

7.1 Brouillage: Effet, sur la récéption dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces emissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en I'absence de cette énergie non désirée.

7.2 Brouillage admissible(1): Brouillage observé ou prévu, qui satisfait aux niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs de partage fixés dans le présent Réglement ou dans des Avis du CCIR ou encore dans des accords particuliers dont la possibilité est prevue dans le présent Réglement.

7.3 Brouillage accepté(1): Brouillage, supérieur à celui défini comme admissible, qui a fait l'objet d'un accord entre deux ou plusieurs administrations sans porter préjudice aux autres administrations.
161.1 - 162.1 (1)Les termes "brouillage admissible" et "brouillage accepté" sont utilisés dans la coordination des assignations de fréquence entre administrations.

7.4 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au présent Réglement.

7.5 Rapport de protection (R.F.): Valeur minimale généralement exprimée en décibels du rapport signal utile/signal indésirable à l'entrée d'un récepteur, déterminé dans des conditions spécifiées, permettant d'obtenir une qualité de réception donnée du signal utile à la sortie du récepteur.

7.6 Zone de coordination: Zone associée à une station terrienne à I'extérieur de laquelle une station de Terre partageant la même bande de fréquences, ne peut produire ni subir aucun brouillage supérieur au brouillage admissible.

7.7 Contour de coordination: Ligne délimitant la zone de coordination.

7.8 Distance de coordination: Dans un azimut donné, distance à partir de la position d'une station terrienne au-delà de laquelle une station de Terre partageant la même bande de fréquences, ne peut produire ni subir aucun brouillage supérieur au brouillage admissible.

7.9 Température de bruit équivalente dune liaison par satellite: Température de bruit rapportée à la sortie de I'antenne de récéption de la station terrienne, correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui produit le bruit total observé à la sortie de la liaison par satellite, compte non tenu du bruit dû aux brouillages causés par des liaisons par satellite utilisant d'autres satellites et par des systèmes de Terre.

Section VIll. Termes techniques relatifs à l'espace

8.1 Espace lointain: Région de l'espace située à des distances de la Terre supérieures ou approximativement égales à la distance entre la Terre et la Lune.

8.2 Engin spatial: Engin construit par I'homme et destiné à aller au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.

8.3 Satellite: Corps qui tourne autour d'un autre corps de masse prépondérante et dont le mouvement est principalement déterminé, d'une façon permanente, par la force d'attraction de ce dernier.

8.4 Satellite actif: Satellite portant une station destinée à émettre ou retransmettre des signaux de radiocommunication.

8.5 Satellite réflecteur: Satellite destiné à transmettre par réflexion des signaux de radiocommunication.

8.6 Détecteur actif: Instrument de mesure utilisé dans le service d'exploration de la Terre par satellite ou dans le service de recherche spatiale, qui permet d'obtenir des informations par émission et récéption d'ondes radioélectriques.

8.7 Détecteur passif: Instrument de mesure utilisé dans le service d'exploration de la Terre par satellite ou dans Ie service de recherche spatiale, qui permet d'obtenir des informations par récéption d'ondes radioélectriques d'origine naturelle.

8.8 Orbite: Trajectoire que décrit, par rapport à un système de référence spécifié, le centre de gravité d'un satellite ou un autre objet spatial soumis de façon prépondérante aux forces naturelles, essentiellement les forces de gravitation.

8.9 Inclinaison d'une orbite (d'un satellite de la Terre): Angle formé par le plan contenant une orbite et le plan de l'équateur terrestre.

8.10 Période (d'un satellite): Intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d'un satellite en un point caractéristique de son orbite.

8.11 Altitude de l'apogée ou du périgée: Altitude de I'apogée ou du périgée au-dessus d'une surface de référence spécifiée servant à la représentation de la surface de la Terre.

8.12 Satellite géosynchrone: Satellite de la Terre dont la période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre autour de son axe.

8.13 Satellite géostationnaire: Satellite géosynchrone dont l'orbite circulaire et directe est située dans le plan de l'équateur terrestre et qui, par conséquent, est fixe par rapport à la Terre; par extension, satellite qui reste approximativement fixe par rapport à la Terre.

8.14 Orbite des satellites géostationnaires: Orbite sur laquelle doit étre placé un satellite pour que ce soit un satellite géostationnaire.