Consiglio di Stato francese: decisione 12 febbraio 1997 sulla concessione di permessi per partecipare a funzioni religiose ai pubblici dipendenti di religione cattolica
L'OCTROI DE "CONGÉS CONFESSIONNELS", AUX AGENTS PUBLICS DE RELIGION CATHOLIQUE (Conseil d'Etat, 12 février 1997)
Tout chef de service tire de cette qualité, a l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
Mais un chef de service ne peut, en l'absence de regles définissant le régime des autorisations d'absence, rejeter une telle demande pour la célébration de fêtes catholiques en se fondant sur le motif que "seules... Ies fêtes religieuses légales en France peuvent donner lieu a à autorisation d'absence", dès lors que l'institution par la loi de fêes légales ne fait pas, par elle-meme, obstacle à ce que, sous reserve des nécessités du fonctionnement normal du service, des autorisation d'absence soient accordées à des agents publies pour participer à d'autres fêtes religieuses correspondant à leur confession.
Conseil d'Etat, 12 février 1997: M.lle Henny
(n° 125-893)
Le Conseil:
(…)
Considérant que le régime des autorisations d'absence des fonctionnaires constitue au même titre que les congés proprement dits un élément du statut des intéressés;
qu’à l'égard des personnels non titulaires, il revient à tout chef de service, dans le silence des lois et réglements, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés;
qu’en outre, tout chef de service tire de cette qualité, à I'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge;
Considérant que M.lle Henny, agent non titulaire occupant les fonctions d'hôtesse d'accueil au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, a sollicité des autorisations d'absence pour la célébration en 1987, du Vendredi saint, de la Fête-Dieu et de la fête de la Médaille miraculeuse;
qu’en l'absence de règles définissant le régime des autorisations d'absence, le directeur du centre précité a rejeté la demande en se fondant par sa décision du 10 mars 1987, sur ce que " Seules... Ies fetes religieuses légales en France peuvent donner lieu à autorisation d'absence ";
qu'en se bornant à opposer un tel motif, alors que l'institution par la loi de fêtes légales ne fait pas, par elle-meme, obstacle à ce que, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service, des autorisations d'absence soient accordées à des agents publics pour participer à d'autres fêtes religieuses correspondant à leur confession, le directeur du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a entaché sa décision d'erreur de droit;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M.lle Henny est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la decision du 10 mars 1987 du directeur du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou;
(…)
Décide:
Article Ier: Sont annulés le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1990 ainsi que la décision du 10 mars 1987 du directeur du centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.
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